BWBV0001795
Artikel 6
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen
1. Aux fins du présent article, le terme «informations» recouvre les données concernant l’identité, l’adresse, le ménage, les revenus et le décès ou toute autre donnée pertinente pour la mise en œuvre du présent Accord.
2. Concernant le traitement d’une demande de prestation ou de paiement d’une prestation, l’institution compétente de l’une des Parties contractantes vérifie auprès des services appropriés, à la demande de l’institution compétente de l’autre Partie contractante, les informations relatives à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille. L’institution compétente concernée transmet à l’institution compétente de l’autre Partie contractante une attestation de vérification en y joignant les copies certifiées conformes des documents pertinents.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’institution compétente de l’une des Parties contractantes communique d’elle-même et le plus précisément possible à l’institution compétente de l’autre Partie contractante tout changement survenu dans les informations relatives à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille.
4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec un bénéficiaire, un membre de sa famille ou un représentant de la personne concernée.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le cas échéant, les représentations diplomatiques ou consulaires et les institutions compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent communiquer directement avec les services appropriés de l’autre Partie contractante dans le but de vérifier les droits à une prestation ou au paiement d’une prestation, sous réserve du respect des règles et pratiques diplomatiques, et d’en informer au préalable l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
6. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les services appropriés se prêtent mutuellement leurs bons offices et agissent comme elles le feraient pour l’application de leur propre législation. L’entraide administrative fournie par les instutions compétentes est gratuite. Toutefois, elles peuvent convenir du remboursement de certaines dépenses.
2. Concernant le traitement d’une demande de prestation ou de paiement d’une prestation, l’institution compétente de l’une des Parties contractantes vérifie auprès des services appropriés, à la demande de l’institution compétente de l’autre Partie contractante, les informations relatives à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille. L’institution compétente concernée transmet à l’institution compétente de l’autre Partie contractante une attestation de vérification en y joignant les copies certifiées conformes des documents pertinents.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’institution compétente de l’une des Parties contractantes communique d’elle-même et le plus précisément possible à l’institution compétente de l’autre Partie contractante tout changement survenu dans les informations relatives à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille.
4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec un bénéficiaire, un membre de sa famille ou un représentant de la personne concernée.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le cas échéant, les représentations diplomatiques ou consulaires et les institutions compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent communiquer directement avec les services appropriés de l’autre Partie contractante dans le but de vérifier les droits à une prestation ou au paiement d’une prestation, sous réserve du respect des règles et pratiques diplomatiques, et d’en informer au préalable l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
6. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les services appropriés se prêtent mutuellement leurs bons offices et agissent comme elles le feraient pour l’application de leur propre législation. L’entraide administrative fournie par les instutions compétentes est gratuite. Toutefois, elles peuvent convenir du remboursement de certaines dépenses.
- Citeren als
- Art. 6
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001795
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl