BWBV0001795
Artikel 5
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen
1. En vue de la détermination des droits à une prestation ou au paiement d’une prestation en vertu de la législation malienne ou néerlandaise, un bénéficiaire ou un membre de sa famille doit justifier de son identité auprès de l’institution compétente sur le territoire duquel réside ou séjourne la personne concernée, en produisant une preuve officielle de son identité.
2. Par preuve officielle d’identité, il faut entendre un passeport ou toute autre preuve d’identité valable délivrée sur le territoire sur lequel réside ou séjourne la personne concernée.
3. L’institution compétente concernée identifie le bénéficiaire ou le membre de sa famille à partir de la preuve officielle d’identité. Elle informe l’institution compétente de l’autre Partie contractante que l’identité du bénéficiaire ou du membre de sa famille a été vérifiée en envoyant une copie certifiée conforme de la preuve officielle d’identité.
2. Par preuve officielle d’identité, il faut entendre un passeport ou toute autre preuve d’identité valable délivrée sur le territoire sur lequel réside ou séjourne la personne concernée.
3. L’institution compétente concernée identifie le bénéficiaire ou le membre de sa famille à partir de la preuve officielle d’identité. Elle informe l’institution compétente de l’autre Partie contractante que l’identité du bénéficiaire ou du membre de sa famille a été vérifiée en envoyant une copie certifiée conforme de la preuve officielle d’identité.
- Citeren als
- Art. 5
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001795
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl