BWBV0001795
Artikel 1
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen
1. Aux fins du présent Accord:
a. le terme «territoire» désigne: pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du Royaume situé en Europe; pour la République du Mali, le territoire de la République du Mali;
b. l’expression «autorité compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas et, pour ce qui concerne la République du Mali, le Ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées;
c. l’expression «institution compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: la Sociale Verzekeringsbank (Banque des Assurances Sociales); Pour ce qui concerne la République du Mali: l’Institut National de Prévoyance Sociale; ou tout autre organisation autorisée à remplir les fonctions exercées actuellement par les institutions susmentionnées;
d. le terme «législation» désigne la législation relative aux branches de la sécurité sociale mentionnées à l’article 2;
e. le terme «prestation» désigne toute prestation ou pension payée en espèces et qui est prévue par la législation;
f. le terme «bénéficiaire» désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation;
g. l’expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou reconnue comme telle par la législation;
h. le terme «résider» signifie «résider habituellement»;
i. le terme «séjourner» signifie «résider temporairement».
2. Tout autre terme utilisé dans le présent Accord a le sens que lui confère la législation applicable.
a. le terme «territoire» désigne: pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du Royaume situé en Europe; pour la République du Mali, le territoire de la République du Mali;
b. l’expression «autorité compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas et, pour ce qui concerne la République du Mali, le Ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées;
c. l’expression «institution compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: la Sociale Verzekeringsbank (Banque des Assurances Sociales); Pour ce qui concerne la République du Mali: l’Institut National de Prévoyance Sociale; ou tout autre organisation autorisée à remplir les fonctions exercées actuellement par les institutions susmentionnées;
d. le terme «législation» désigne la législation relative aux branches de la sécurité sociale mentionnées à l’article 2;
e. le terme «prestation» désigne toute prestation ou pension payée en espèces et qui est prévue par la législation;
f. le terme «bénéficiaire» désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation;
g. l’expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou reconnue comme telle par la législation;
h. le terme «résider» signifie «résider habituellement»;
i. le terme «séjourner» signifie «résider temporairement».
2. Tout autre terme utilisé dans le présent Accord a le sens que lui confère la législation applicable.
- Citeren als
- Art. 1
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001795
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl