BWBV0007130
Artikel 1er
Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein
1. Si deux Parties contractantes ou plus participent aux mêmes programmes intergouvernementaux, les principes énoncés dans le présent article s’appliquent auxdits programmes intergouvernementaux et à leurs sous-systèmes, entre les Parties contractantes concernées.
2. Les Parties contractantes informent les autres Parties contractantes concernées, bien avant le début des négociations officielles, de la possibilité de ventes à des tierces parties, et transfèrent les informations nécessaires à leur analyse. Ce transfert d’informations inclut les discussions concernant les conditions permettant, du point de vue de la Partie contractante qui procède au transfert ou à l’exportation, de procéder à cette opération dans le respect des engagements européens et internationaux de chacune des Parties contractantes concernées.
3. Une Partie contractante concernée ne s’oppose pas à un transfert ou à une exportation vers une tierce partie voulu par une autre Partie contractante, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
4. Si une Partie contractante concernée a l’intention de s’opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe les autres Parties contractantes concernées dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet de transfert ou d’exportation. Ces Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées. La Partie contractante opposée à un transfert ou à une exportation met tout en œuvre pour proposer des solutions de remplacement.
2. Les Parties contractantes informent les autres Parties contractantes concernées, bien avant le début des négociations officielles, de la possibilité de ventes à des tierces parties, et transfèrent les informations nécessaires à leur analyse. Ce transfert d’informations inclut les discussions concernant les conditions permettant, du point de vue de la Partie contractante qui procède au transfert ou à l’exportation, de procéder à cette opération dans le respect des engagements européens et internationaux de chacune des Parties contractantes concernées.
3. Une Partie contractante concernée ne s’oppose pas à un transfert ou à une exportation vers une tierce partie voulu par une autre Partie contractante, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
4. Si une Partie contractante concernée a l’intention de s’opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe les autres Parties contractantes concernées dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet de transfert ou d’exportation. Ces Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées. La Partie contractante opposée à un transfert ou à une exportation met tout en œuvre pour proposer des solutions de remplacement.
- Citeren als
- Art. 1er
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007130
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl