BWBV0006429
Geldig vanaf 01-08-2015
Artikel IX
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking
1. Les autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État hôte ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
2. II ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge sans l’accord des autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’État hôte et l’État d’envoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge.
2. II ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge sans l’accord des autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’État hôte et l’État d’envoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge.
- Citeren als
- Art. IX
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006429
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl