BWBV0006429
Geldig vanaf 01-08-2015
Artikel III
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking
1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’État d’envoi.
2. Les autorités compétentes de l’État d’envoi exercent leur droit de juridiction en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles, et dans les cas suivants :
a) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l’État d’envoi ;
b) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de l’État d’envoi ;
c) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de l’État d’envoi.
3. Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l’État hôte exercent par priorité leur juridiction.
4. Lorsque l’État qui a le droit d’exercer sa juridiction décide d’y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l’autre État. Celui-ci examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit formulées par l’autre Partie.
5. L’État d’envoi s’engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l’État hôte aux fins de l’instruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l’État d’envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu’à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l’État hôte.
6. Les autorités de l’État hôte avisent sans délai les autorités de l’État d’envoi de toute arrestation d’un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l’arrestation.
7. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s’informent mutuellement des suites données à l’affaire par leurs juridictions.
8. En cas de poursuite devant les juridictions de l’État hôte tout membre du personnel de l’État d’envoi – ainsi que les personnes à charge – a droit :
– à être jugé dans un délai raisonnable ;
– à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l’État hôte ;
– à communiquer avec un représentant de l’Ambassade de l’État d’envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
– à être informé, avant l’audience, des accusations portées contre lui ;
– à être confronté avec les témoins à charge ;
– à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l’État hôte, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
9. Lorsqu’un membre du personnel de l’État d’envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l’autre État.
10. Lorsqu’elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s’engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d’infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise.
2. Les autorités compétentes de l’État d’envoi exercent leur droit de juridiction en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles, et dans les cas suivants :
a) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l’État d’envoi ;
b) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de l’État d’envoi ;
c) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de l’État d’envoi.
3. Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l’État hôte exercent par priorité leur juridiction.
4. Lorsque l’État qui a le droit d’exercer sa juridiction décide d’y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l’autre État. Celui-ci examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit formulées par l’autre Partie.
5. L’État d’envoi s’engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l’État hôte aux fins de l’instruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l’État d’envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu’à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l’État hôte.
6. Les autorités de l’État hôte avisent sans délai les autorités de l’État d’envoi de toute arrestation d’un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l’arrestation.
7. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s’informent mutuellement des suites données à l’affaire par leurs juridictions.
8. En cas de poursuite devant les juridictions de l’État hôte tout membre du personnel de l’État d’envoi – ainsi que les personnes à charge – a droit :
– à être jugé dans un délai raisonnable ;
– à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l’État hôte ;
– à communiquer avec un représentant de l’Ambassade de l’État d’envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
– à être informé, avant l’audience, des accusations portées contre lui ;
– à être confronté avec les témoins à charge ;
– à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l’État hôte, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
9. Lorsqu’un membre du personnel de l’État d’envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l’autre État.
10. Lorsqu’elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s’engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d’infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise.
- Citeren als
- Art. III
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006429
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl