BWBV0006429
Geldig vanaf 01-08-2015
Artikel IV
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking
1. La loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et si applicable, la législation de l’Union européenne sur l’importation, l’exportation et le transfert des biens sont applicables pour l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans le territoire ou exportés du territoire de l’État hôte par l’État d’envoi ainsi que pour les bagages, effets personnels, produits ou autres biens destinés à l’usage personnel du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge, importés dans le territoire ou exportés du territoire de l’État hôte dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
2. L’équipement du personnel de l’État d’envoi, ainsi que des quantités raisonnables de provisions, approvisionnements et autres biens à l’usage exclusif dudit personnel peuvent être importés en franchise de droits, en accord avec la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et, si applicable, la législation de l’Union européenne.
3. Les biens importés en franchise de droits sous paragraphe 2 peuvent être réexportés librement, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte et, si applicable, à la législation de l’Union européenne sur l’exportation des biens et ne seront pas écoulés dans l’État hôte par moyen de vente ou de don. Cependant, dans des cas particuliers, un tel acte pourra être autorisé à des conditions imposées par les autorités intéressées de l’État hôte.
4. Les biens importés par les autorités de l’État d’envoi, le personnel de l’État d’envoi et les personnes à leur charge à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de l’État d’envoi, du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge ne sont pas exempts de taxes, d’impôts ou d’autres charges.
5. Les exportations de biens achetés dans l’État hôte sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État et, si applicable, à la législation de l’Union européenne en matière d’exportation.
6. Les véhicules militaires de l’État d’envoi bénéficient, dans la mesure prévue par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes.
7. Des dispositions spéciales seront prises par l’État d’envoi et l’État hôte conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et, si applicable, à la législation de l’Union européenne, afin que les carburants et lubrifiants destinés à l’usage des véhicules, aéronefs et bateaux militaires soient livrés exempts de tous droits et taxes.
8. Des facilités particulières seront accordées par les autorités douanières de l’État hôte, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire dudit État, et, si applicable, à la législation de l’Union européenne, pour le passage des frontières par des unités et formations régulièrement constituées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.
2. L’équipement du personnel de l’État d’envoi, ainsi que des quantités raisonnables de provisions, approvisionnements et autres biens à l’usage exclusif dudit personnel peuvent être importés en franchise de droits, en accord avec la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et, si applicable, la législation de l’Union européenne.
3. Les biens importés en franchise de droits sous paragraphe 2 peuvent être réexportés librement, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte et, si applicable, à la législation de l’Union européenne sur l’exportation des biens et ne seront pas écoulés dans l’État hôte par moyen de vente ou de don. Cependant, dans des cas particuliers, un tel acte pourra être autorisé à des conditions imposées par les autorités intéressées de l’État hôte.
4. Les biens importés par les autorités de l’État d’envoi, le personnel de l’État d’envoi et les personnes à leur charge à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de l’État d’envoi, du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge ne sont pas exempts de taxes, d’impôts ou d’autres charges.
5. Les exportations de biens achetés dans l’État hôte sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État et, si applicable, à la législation de l’Union européenne en matière d’exportation.
6. Les véhicules militaires de l’État d’envoi bénéficient, dans la mesure prévue par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes.
7. Des dispositions spéciales seront prises par l’État d’envoi et l’État hôte conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et, si applicable, à la législation de l’Union européenne, afin que les carburants et lubrifiants destinés à l’usage des véhicules, aéronefs et bateaux militaires soient livrés exempts de tous droits et taxes.
8. Des facilités particulières seront accordées par les autorités douanières de l’État hôte, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire dudit État, et, si applicable, à la législation de l’Union européenne, pour le passage des frontières par des unités et formations régulièrement constituées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.
- Citeren als
- Art. IV
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006429
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl