BWBV0006276
Geldig vanaf 29-09-1933
Artikel 31
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer
(1). Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article premier.
(2). Rien dans la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
(2). Rien dans la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
- Citeren als
- Art. 31
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006276
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl