BWBV0006276
Geldig vanaf 14-06-1998
Artikel 2
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer
(1). La Convention s'applique aux transports effectués par l'Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1er.
(2). Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.
(3). Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.
(2). Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.
(3). Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006276
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl