BWBV0006163
Geldig vanaf 05-08-1948
Artikel 7bis
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934
1. Les pays de l'Union s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
2. Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt public.
3. Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays.
2. Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt public.
3. Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays.
- Citeren als
- Art. 7bis
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006163
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl