BWBV0006163
Geldig vanaf 05-08-1948
Artikel 13
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934
1. L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.
2. La langue officielle du Bureau international est la langue française.
3. Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle; il les réunit et les publie. II procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.
4. Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.
5. Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l'Union.
6. Les dépenses ordinaires du Bureau international seront supportées en commun par les pays de l'Union. Jusqu'à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin, par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14.
7. Les dépenses ordinaires ne comprennent par les frais afférents aux travaux des Conférences de Plénipotentiaires ou administratives, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectués conformément aux décisions d'une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser 20,000 francs suisses, seront répartis entre les pays de l'Union proportionnellement à la contribution qu'ils payent pour le fonctionnement du Bureau international, suivant les dispositions de l'alinéa 8 ci-après.
8. Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:
[tabel]
Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme de produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
9. Chacun des pays de l'Union désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque pays de l'Union pourra déclarer ultérieurement qu'il désire être rangé dans une autre classe.
10. Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.
2. La langue officielle du Bureau international est la langue française.
3. Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle; il les réunit et les publie. II procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.
4. Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.
5. Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l'Union.
6. Les dépenses ordinaires du Bureau international seront supportées en commun par les pays de l'Union. Jusqu'à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin, par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14.
7. Les dépenses ordinaires ne comprennent par les frais afférents aux travaux des Conférences de Plénipotentiaires ou administratives, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectués conformément aux décisions d'une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser 20,000 francs suisses, seront répartis entre les pays de l'Union proportionnellement à la contribution qu'ils payent pour le fonctionnement du Bureau international, suivant les dispositions de l'alinéa 8 ci-après.
8. Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:
[tabel]
Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme de produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
9. Chacun des pays de l'Union désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque pays de l'Union pourra déclarer ultérieurement qu'il désire être rangé dans une autre classe.
10. Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006163
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl