BWBV0006012
Geldig vanaf 12-10-1932
Artikel V
Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Bolivia
1. II y aura pleine et entière liberté de commerce entre les territoires des Hautes Parties Contractantes.
2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas soumis à leur importation sur le territoire de l'autre, à des droits ou taxes, y compris tous coefficients, surtaxes ou majorations, plus élevés ou autres que ceux auxquels sont ou seront soumis les produits ou marchandises similaires de la nation la plus favorisée.
3. Les marchandises de toute nature exportées vers le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas soumises à leur exportation à des droits ou taxes, y compris tous coefficients, surtaxes ou majorations, plus élevés ou autres que ceux qui sont ou pourraient être imposés aux articles similaires à leur exportation vers le territoire de tout autre pays étranger.
4. Les marchandises de toute nature venant du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ou y allant, seront réciproquement exemptées, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant le transit, elles doivent être entreposées, transbordées, déchargées ou rechargées.
5. A tous autres égards, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, en outre, à ne pas soumettre l'autre soit à l'importation, soit à l'exportation, soit au transit, à un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué à un Etat tiers quelconque, notamment en ce qui concerne les prescriptions douanières et leur application, l'entreposage, le mode de vérification et d'analyse des articles, les conditions du payement des droits de douane et des taxes et la classification et l 'interprétation des tarifs. Ils jouiront de toutes facilités accordées en matière de douane aux produits de tout autre pays.
2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas soumis à leur importation sur le territoire de l'autre, à des droits ou taxes, y compris tous coefficients, surtaxes ou majorations, plus élevés ou autres que ceux auxquels sont ou seront soumis les produits ou marchandises similaires de la nation la plus favorisée.
3. Les marchandises de toute nature exportées vers le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas soumises à leur exportation à des droits ou taxes, y compris tous coefficients, surtaxes ou majorations, plus élevés ou autres que ceux qui sont ou pourraient être imposés aux articles similaires à leur exportation vers le territoire de tout autre pays étranger.
4. Les marchandises de toute nature venant du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ou y allant, seront réciproquement exemptées, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant le transit, elles doivent être entreposées, transbordées, déchargées ou rechargées.
5. A tous autres égards, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, en outre, à ne pas soumettre l'autre soit à l'importation, soit à l'exportation, soit au transit, à un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué à un Etat tiers quelconque, notamment en ce qui concerne les prescriptions douanières et leur application, l'entreposage, le mode de vérification et d'analyse des articles, les conditions du payement des droits de douane et des taxes et la classification et l 'interprétation des tarifs. Ils jouiront de toutes facilités accordées en matière de douane aux produits de tout autre pays.
- Citeren als
- Art. V
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl