BWBV0006008
Geldig vanaf 30-01-1936
Artikel 7
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Oostelijke Republiek Uruguay
— Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera à la navigation de l'autre, sous tous les rapports, un traitement aussi favorable que celui accordé à la navigation de la nation la plus favorisée.
Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage aux Indes Néerlandaises, au Surinam et à Curaçao, laquelle matière reste exclusivement soumise aux lois et règlements en vigueur dans ces territoires.
Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage aux Indes Néerlandaises, au Surinam et à Curaçao, laquelle matière reste exclusivement soumise aux lois et règlements en vigueur dans ces territoires.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006008
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl