Artikel 1
— Les Hautes Parties Contractantes consentent à s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour la classification et l'interprétation des tarifs et pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.