BWBV0005141
Geldig vanaf 20-11-1952
Artikel 5
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad houdende een overeenkomst betreffende de uitwisseling van stagiaires
1. Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l'autorité chargée dans leur Etat de recueillir les demandes d'admission de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l'examen de leur demande et feront connaître en particulier le nom et l'adresse de leur futur employeur, ainsi que l'emploi proposé.
2. Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit.
3. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses. L'Office national du travail à la Haye en fera de même pour les candidats néerlandais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
2. Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit.
3. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses. L'Office national du travail à la Haye en fera de même pour les candidats néerlandais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005141
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl