BWBV0005141
Geldig vanaf 20-11-1952
Artikel 4
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad houdende een overeenkomst betreffende de uitwisseling van stagiaires
1. Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu'ils rendront des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
2. Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et leur permettant au moins de subvenir à leurs besoins essentiels.
2. Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et leur permettant au moins de subvenir à leurs besoins essentiels.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005141
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl