BWBV0004488
Geldig vanaf 01-06-1970
Artikel 7
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours (15) après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004488
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl