BWBV0004488
Geldig vanaf 01-06-1970
Artikel 16
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
(1). Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, trente jours (30) au plus tard avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs.
(2). Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante toutes données statistiques régulières ou autres de l'entreprise désignée pouvant être équitablement exigées pour contrôler le volume du trafic transporté sur les services agréés. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer l'origine et la destination du trafic.
(2). Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante toutes données statistiques régulières ou autres de l'entreprise désignée pouvant être équitablement exigées pour contrôler le volume du trafic transporté sur les services agréés. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer l'origine et la destination du trafic.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004488
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl