BWBV0004488
Geldig vanaf 01-06-1970
Artikel 11
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Gabon inzake het luchtvervoer
(1). Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 de l'article 10 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
(2). Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 9 du présent Accord lorsque:
(a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou que
(b) cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.
A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux dits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation, prévue à l'article 6, avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation il sera recouru à l'arbitrage, conformément à l'article 8.
(2). Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 9 du présent Accord lorsque:
(a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou que
(b) cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.
A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux dits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation, prévue à l'article 6, avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation il sera recouru à l'arbitrage, conformément à l'article 8.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004488
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl