BWBV0004122
Geldig vanaf 23-05-1967
Artikel 5
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal
Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des personnes physiques ou morales, ressortissantes de l'autre Partie ou procéderait à leur encontre à toute autre mesure de dépossession, sauf le cas de saisie pour infraction à la législation fiscale, douanière ou économique de nature à entrainer une décision judiciaire, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit international. Le montant de cette indemnité, qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé sans retard injustifié à l'ayant-droit. Le montant de cette indemnité sera transféré sans retard. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004122
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl