1. Si un différend venait à surgir entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions du présent accord, et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d'une façon satisfaisante par la commission mixte prévue à l'article 12 du présent accord, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un sur arbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
2. Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
3. Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix du surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
4. Si dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.
5. Le tribunal statue sur la base du respect du droit. Avant de rendre sa sentence, il peut, dans tout état du litige, proposer à l'agrément des parties un règlement à l'amiable du différend.
6. Si les Parties sont d'accord, le tribunal statue ex-aequo et bono.
7. A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
8. Les décisions du tribunal, prises par la majorité des arbitres, sont obligatoires pour les Parties.