BWBV0004121
Geldig vanaf 07-05-1966
Artikel 7
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Kameroen
1. Chacune des Parties Contractantes s'abstiendra de prendre des mesures discriminatoires qui pourraient porter préjudice à la navigation maritime de l'autre partie contractante et affecter défavorablement le choix du pavillon, en contradiction avec les principes de libre concurrence.
A cette règle feront exception:
a) La pêche et la navigation côtière dans les parties du Royaume des Pays-Bas situées en dehors de l'Europe et dont les lois propres seront seules applicables en la matière.
b) La pêche et la navigation côtière en la République Fédérale du Cameroun et dont les lois propres seront seules applicables en la matière.
2. Chaque partie contractante assurera dans ses ports aux navires battant le pavillon de l'autre partie contractante le traitement de la nation la plus favorisée.
A cette règle feront exception:
a) La pêche et la navigation côtière dans les parties du Royaume des Pays-Bas situées en dehors de l'Europe et dont les lois propres seront seules applicables en la matière.
b) La pêche et la navigation côtière en la République Fédérale du Cameroun et dont les lois propres seront seules applicables en la matière.
2. Chaque partie contractante assurera dans ses ports aux navires battant le pavillon de l'autre partie contractante le traitement de la nation la plus favorisée.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004121
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl