BWBV0004121
Geldig vanaf 07-05-1966
Artikel 6
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Kameroen
Au cas où une partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts, appartenant à des personnes physiques ou morales ressortissantes de l'autre partie ou procéderait à leur encontre une mesure de dépossession, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit international.
Le montant de cette indemnité, qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé sans retard injustifié à l'ayant-droit. Le montant de cette indemnité sera transféré sans retard injustifié. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.
Le montant de cette indemnité, qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé sans retard injustifié à l'ayant-droit. Le montant de cette indemnité sera transféré sans retard injustifié. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004121
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl