BWBV0003668
Geldig vanaf 16-10-2009
Artikel VIII
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking
1. Le personnel de l’Etat d’envoi devra au préalable avoir été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part aux activités dans l’Etat hôte.
2. Le personnel de l’Etat d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’Etat hôte, dans le cadre du présent Accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’Etat hôte.
1. Les autorités de l’Etat d’envoi présents dans l’Etat hôte ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille sans l’accord des autorités de cet Etat et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’Etat hôte et l’Etat d’envoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille.
2. Le personnel de l’Etat d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’Etat hôte, dans le cadre du présent Accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’Etat hôte.
1. Les autorités de l’Etat d’envoi présents dans l’Etat hôte ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille sans l’accord des autorités de cet Etat et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’Etat hôte et l’Etat d’envoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille.
- Citeren als
- Art. VIII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003668
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl