BWBV0003668
Geldig vanaf 16-10-2009
Artikel VII
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking
1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnités pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures (y compris les blessures entraînant la mort), mentionnées dans ce paragraphe, subies par le personnel, est le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle.
3. Les demandes d’indemnités de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’Etat d’envoi seront réglées par l’Etat hôte pour le compte de l’Etat d’envoi, conformément aux lois et règlements de l’Etat hôte. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’Etat d’envoi.
4. Les demandes d’indemnités de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’Etat hôte, également au nom de l’Etat d’envoi, conformément aux lois et règlements de l’Etat hôte. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures (y compris les blessures entraînant la mort), mentionnées dans ce paragraphe, subies par le personnel, est le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle.
3. Les demandes d’indemnités de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’Etat d’envoi seront réglées par l’Etat hôte pour le compte de l’Etat d’envoi, conformément aux lois et règlements de l’Etat hôte. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’Etat d’envoi.
4. Les demandes d’indemnités de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’Etat hôte, également au nom de l’Etat d’envoi, conformément aux lois et règlements de l’Etat hôte. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.
- Citeren als
- Art. VII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003668
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl