BWBV0003668
Geldig vanaf 16-10-2009
Artikel III
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking
1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’Etat d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’Etat d’envoi.
2. Le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille respecteront les lois en vigueur dans l’Etat hôte et s’abstiendront de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’Etat hôte. L’officier responsable du personnel de l’Etat d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille jouiront de l’immunité juridictionnelle pendant leur séjour dans l’Etat hôte, conformément aux dispositions du présent Accord et seront placés, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’Etat d’envoi. En outre, le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille seront exemptés de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un Etat tiers suite à des faits punissables commis avant leur entrée dans l’Etat hôte.
4. Le Gouvernement de l’Etat hôte peut demander au Gouvernement de l’Etat d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de sa famille dans des cas revêtant une importance particulière pour l’Etat hôte. Dans un tel cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a. Si les autorités de l’Etat hôte procèdent à l’arrestation d’un membre du personnel de l’Etat d’envoi, elles en informeront l’officier responsable du personnel de l’Etat d’envoi et lui transmettront, dans les meilleurs délais, un rapport sur cette question. Si les autorités de l’Etat hôte procèdent à l’arrestation d’un membre de la famille du personnel, elles transmettront, dans les meilleurs délais un rapport sur cette question à la mission diplomatique de l’Etat d’envoi.
b. Les autorités de l’Etat d’envoi informeront les autorités de l’Etat hôte de leur décision d’intenter une action en justice à l’encontre du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille, ainsi que des conclusions des procédures qui auront été engagées dans l’Etat d’envoi.
2. Le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille respecteront les lois en vigueur dans l’Etat hôte et s’abstiendront de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’Etat hôte. L’officier responsable du personnel de l’Etat d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille jouiront de l’immunité juridictionnelle pendant leur séjour dans l’Etat hôte, conformément aux dispositions du présent Accord et seront placés, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’Etat d’envoi. En outre, le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille seront exemptés de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un Etat tiers suite à des faits punissables commis avant leur entrée dans l’Etat hôte.
4. Le Gouvernement de l’Etat hôte peut demander au Gouvernement de l’Etat d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de sa famille dans des cas revêtant une importance particulière pour l’Etat hôte. Dans un tel cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a. Si les autorités de l’Etat hôte procèdent à l’arrestation d’un membre du personnel de l’Etat d’envoi, elles en informeront l’officier responsable du personnel de l’Etat d’envoi et lui transmettront, dans les meilleurs délais, un rapport sur cette question. Si les autorités de l’Etat hôte procèdent à l’arrestation d’un membre de la famille du personnel, elles transmettront, dans les meilleurs délais un rapport sur cette question à la mission diplomatique de l’Etat d’envoi.
b. Les autorités de l’Etat d’envoi informeront les autorités de l’Etat hôte de leur décision d’intenter une action en justice à l’encontre du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille, ainsi que des conclusions des procédures qui auront été engagées dans l’Etat d’envoi.
- Citeren als
- Art. III
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003668
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl