BWBV0003279
Geldig vanaf 01-12-1959
Artikel 7
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
1. En cours de navigation, les bateliers rhénans auront droit à une période de repos de nuit qui ne sera pas inférieure à:
a) douze heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;
b) dix heures pendant les autres mois.
2. Les périodes de repos de nuit prescrites au paragraphe précédent devront s'intercaler entre 6 heures du soir et 8 heures du matin.
3. Il peut être prévu, par une convention collective nationale ou par la législation nationale, que le repos de nuit fixé au paragraphe 1 ci-dessus soit remplacé par un repos quotidien de même durée, dont cependant sept heures consécutives au moins doivent s'intercaler entre 8 heures du soir et 6 heures du matin.
a) douze heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;
b) dix heures pendant les autres mois.
2. Les périodes de repos de nuit prescrites au paragraphe précédent devront s'intercaler entre 6 heures du soir et 8 heures du matin.
3. Il peut être prévu, par une convention collective nationale ou par la législation nationale, que le repos de nuit fixé au paragraphe 1 ci-dessus soit remplacé par un repos quotidien de même durée, dont cependant sept heures consécutives au moins doivent s'intercaler entre 8 heures du soir et 6 heures du matin.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003279
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl