BWBV0001840
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 4
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention, en informe l'organisme désigné à l'article 3, paragraphe 2, du pays pour la législation duquel il a opté, par l'intermédiaire de son employeur. Cet organisme en informe l'organisme de l'autre pays.
L'option prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
L'option prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001840
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl