BWBV0001840
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 40
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 37 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente néerlandaise une attestation mentionnant les périodes de travail salarié en Tunisie.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé par l'Office des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (O.T.T.E.E.F.P.) à Tunis.
3. Si l'intéressé ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'Office des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (O.T.T.E.E.F.P.) à Tunis.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé par l'Office des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (O.T.T.E.E.F.P.) à Tunis.
3. Si l'intéressé ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'Office des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (O.T.T.E.E.F.P.) à Tunis.
- Citeren als
- Art. 40
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001840
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl