BWBV0001840
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 38
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Les prestations familiales sont versées au travailleur ou à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants conformément aux modalités de la législation applicable et dans les échéances prévues dans cette législation.
2. Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert les dites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.
2. Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert les dites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.
- Citeren als
- Art. 38
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001840
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl