BWBV0001840
Geldig vanaf 01-01-1994
Artikel 3
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Dans le cas visé à l'article 8, alinéa a) de la Convention, l'organisme, désigné ci-après, du pays dont la législation demeure applicable, remet au travailleur sur demande un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à la législation de ce pays.
2. Le certificat est établi:
- aux Pays-Bas: par le «Sociale Verzekeringsraad» (Conseil d'Assurance Sociale) à Zoetermeer.
- en Tunisie: par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Tunis.
3. Le certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
4. Si la durée du travail doit se prolonger au-delà de 12 mois, l'employeur adresse avant l'expiration de cette période une demande de prolongation de détachement à l'organisme qui a délivré le certificat initial; ce dernier demande l'accord de l'autorité compétente du pays du lieu de travail temporaire et au vu de cet accord, délivre un deuxième certificat.
2. Le certificat est établi:
- aux Pays-Bas: par le «Sociale Verzekeringsraad» (Conseil d'Assurance Sociale) à Zoetermeer.
- en Tunisie: par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Tunis.
3. Le certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
4. Si la durée du travail doit se prolonger au-delà de 12 mois, l'employeur adresse avant l'expiration de cette période une demande de prolongation de détachement à l'organisme qui a délivré le certificat initial; ce dernier demande l'accord de l'autorité compétente du pays du lieu de travail temporaire et au vu de cet accord, délivre un deuxième certificat.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001840
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl