BWBV0006899
Geldig vanaf 09-03-2021
Artikel 10
Briefwisseling inzake het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen van de Taakgroep “TAKUBA” van 10 maart 2020 bij de Overeenkomst tot vaststelling van de status van de strijdmacht “SERVAL” tussen Mali en Frankrijk van 8 maart 2013
Le Partenaire d’opération néerlandais traite les personnes qu’il pourrait retenir et dont il assurerait la garde et la sécurité conformément aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
La Partie malienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou, à titre exceptionnel, directement par le Partenaire d’opération néerlandais, se conforme aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
Compte tenu des engagements conventionnels et constitutionnels de la France et du Royaume des Pays-Bas, la Partie malienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une peine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue par une personne remise, elle ne soit pas requise et à ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées.
Aucune personne remise aux autorités maliennes en application du présent article ne peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités néerlandaises concernées.
Le Partenaire d’opération néerlandais, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou, après approbation de la Partie malienne, tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme, dispose d’un droit d’accès permanent aux personnes remises.
Les représentants du Partenaire d’opération néerlandais, du Comité international de la Croix-Rouge et, le cas échéant, d’un autre organisme mentionné à l’alinéa précédent, sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent les personnes remises : ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes remises. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des personnes remises. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les personnes remises, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants susmentionnés quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La Partie malienne s’engage à tenir un registre sur lequel elle consigne les informations relatives à chaque personne remise (identité de la personne remise, date du transfert, lieu de détention, état de santé de la personne remise, matériels ou objets saisis).
Ce registre peut être consulté à leur requête par la Partie française et le Partenaire d’opération néerlandais, par le CICR ou, le cas échéant, par tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme mentionné au cinquième alinéa du présent article.
Les dispositions précédentes sont sans préjudice de l’accès du Comité international de la Croix-Rouge aux personnes remises. Les visites du CICR aux personnes remises s’effectueront en conformité avec ses modalités de travail institutionnelles.
La Partie malienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou, à titre exceptionnel, directement par le Partenaire d’opération néerlandais, se conforme aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
Compte tenu des engagements conventionnels et constitutionnels de la France et du Royaume des Pays-Bas, la Partie malienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une peine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue par une personne remise, elle ne soit pas requise et à ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées.
Aucune personne remise aux autorités maliennes en application du présent article ne peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités néerlandaises concernées.
Le Partenaire d’opération néerlandais, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou, après approbation de la Partie malienne, tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme, dispose d’un droit d’accès permanent aux personnes remises.
Les représentants du Partenaire d’opération néerlandais, du Comité international de la Croix-Rouge et, le cas échéant, d’un autre organisme mentionné à l’alinéa précédent, sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent les personnes remises : ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes remises. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des personnes remises. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les personnes remises, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants susmentionnés quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La Partie malienne s’engage à tenir un registre sur lequel elle consigne les informations relatives à chaque personne remise (identité de la personne remise, date du transfert, lieu de détention, état de santé de la personne remise, matériels ou objets saisis).
Ce registre peut être consulté à leur requête par la Partie française et le Partenaire d’opération néerlandais, par le CICR ou, le cas échéant, par tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme mentionné au cinquième alinéa du présent article.
Les dispositions précédentes sont sans préjudice de l’accès du Comité international de la Croix-Rouge aux personnes remises. Les visites du CICR aux personnes remises s’effectueront en conformité avec ses modalités de travail institutionnelles.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006899
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl