BWBV0006272
Geldig vanaf 01-08-1931
Artikel 7
Berner Conventie tot bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 september 1886, herzien te Berlijn op 13 november 1908 en te Rome op 2 juni 1928
(1). La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
(2). Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.
(3). Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.
(2). Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.
(3). Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006272
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl