BWBV0006159
Geldig vanaf 01-06-1928
Artikel 6ter
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925
Les pays contractants conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays contractants, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire.
Pour l'application de ces dispositions les pays contractants conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays contractant mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.
Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé, ses objections éventuelles.
Pour les emblèmes d'Etat notoirement connus, les mesures prévues à l'alinéa 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après la signature du présent Acte.
Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue par l'alinéa 3.
En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant la signature du présent Acte et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.
Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.
Les pays contractants s'engagent à interdire l'usage, non autorisé dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contractants, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du No. 3 de l'alinéa 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union.
L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire.
Pour l'application de ces dispositions les pays contractants conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays contractant mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.
Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé, ses objections éventuelles.
Pour les emblèmes d'Etat notoirement connus, les mesures prévues à l'alinéa 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après la signature du présent Acte.
Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue par l'alinéa 3.
En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant la signature du présent Acte et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.
Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.
Les pays contractants s'engagent à interdire l'usage, non autorisé dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contractants, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du No. 3 de l'alinéa 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union.
- Citeren als
- Art. 6ter
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006159
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl