BWBV0006159
Geldig vanaf 01-06-1928
Artikel 6bis
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925
Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.
Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque.
Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.
Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque.
Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.
- Citeren als
- Art. 6bis
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006159
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl