BWBV0006159
Geldig vanaf 01-06-1928
Artikel 6
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925
Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.
Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:
1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.
2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée. Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.
3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à I'ordre public. II est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.
Sera considéré comme pays d'origine:
Le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, le pays de d'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.
En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.
Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'art. 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.
La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.
Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:
1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.
2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée. Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.
3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à I'ordre public. II est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.
Sera considéré comme pays d'origine:
Le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, le pays de d'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.
En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.
Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'art. 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.
La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006159
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl