BWBV0006159
Geldig vanaf 01-06-1928
Artikel 10ter
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925
Les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.
Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant l'industrie ou le commerce intéressé et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant l'industrie ou le commerce intéressé et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
- Citeren als
- Art. 10ter
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006159
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl