BWBV0005973
Geldig vanaf 19-12-1933
Artikel 20
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Venezuela tot beslechting van geschillen door arbitrage, rechtspraak en verzoening
Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission permanente de conciliation, après entente entre les Parties, ou la Cour permanente de Justice internationale statuant conformément à l'article 41 de son Statut ou le Tribunal arbitral, selon le cas, pourront indiquer dans le plus bref délai possible les mesures provisoires qui doivent être prises.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient proposés par la Commission permanente de conciliation et, en général à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient proposés par la Commission permanente de conciliation et, en général à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005973
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl