BWBV0005823
Geldig vanaf 01-06-1952
Artikel III
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l'application de l'article 8 de la présente convention, les périodes d'affiliation à l'assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que:
a) s'ils justifient de six mois d'assurance postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1949;
b) sinon, pour autant qu'ils auront maintenu ou recouvré les droits afférents à ces périodes conformément à la législation luxembourgeois.
La présente stipulation n'est pas applicable aux périodes d'assurance accomplies dans les mines.
a) s'ils justifient de six mois d'assurance postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1949;
b) sinon, pour autant qu'ils auront maintenu ou recouvré les droits afférents à ces périodes conformément à la législation luxembourgeois.
La présente stipulation n'est pas applicable aux périodes d'assurance accomplies dans les mines.
- Citeren als
- Art. III
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005823
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl