BWBV0005823
Geldig vanaf 01-06-1952
Artikel 2
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
Paragraphe 1er. Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont:
a) les législations relatives à l'assurance en cas de maladie, y compris les soins médicaux et les allocations de maternité;
b) les législations relatives à l'assurance en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré;
c) les législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
d) les législations des allocations familiales;
e) la réglementation relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
Les prestations uniques de naissance versées en espèces sont provisoirement réservées.
Paragraphe 2. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
a) les législations relatives à l'assurance en cas de maladie, y compris les soins médicaux et les allocations de maternité;
b) les législations relatives à l'assurance en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré;
c) les législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
d) les législations des allocations familiales;
e) la réglementation relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
Les prestations uniques de naissance versées en espèces sont provisoirement réservées.
Paragraphe 2. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005823
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl