BWBV0005668
Geldig vanaf 17-01-1963
Artikel 9
Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels
Chaque Partie Contractante a la faculté d'établir une liste des espèces d'oiseaux indigènes et migrateurs susceptibles d'être maintenus en captivité par des particuliers et doit déterminer les méthodes de capture qui peuvent être autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles les oiseaux peuvent être transportés ou maintenus en captivité.
Chaque partie contractante doit réglementer le marché des oiseaux protégés par la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l'extention de celui-ci.
Chaque partie contractante doit réglementer le marché des oiseaux protégés par la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l'extention de celui-ci.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005668
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl