BWBV0005668
Geldig vanaf 17-01-1963
Artikel 2
Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels
Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, doivent être protégés:
a) au moins pendant leur période de reproduction tous les oiseaux et, en outre, les migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, notamment en mars, avril, mai, juin et juillet,
b) pendant toute l'année, les espèces menacées d'extinction ou présentant un intérêt scientifique.
a) au moins pendant leur période de reproduction tous les oiseaux et, en outre, les migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, notamment en mars, avril, mai, juin et juillet,
b) pendant toute l'année, les espèces menacées d'extinction ou présentant un intérêt scientifique.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005668
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl