BWBV0005668
Geldig vanaf 17-01-1963
Artikel 5
Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels
Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, les H.P.C.2) Hautes Parties Contractantes.s'engagent à prohiber les procédés ci-dessous énumérés qui sont susceptibles d'entraîner la destruction ou la capture massives d'oiseaux ou d'infliger à ceux-ci des souffrances inutiles.
Toutefois, dans les pays où pareils procédés sont actuellement légalement autorisés, les H.P.C. s'engagent à introduire progressivement dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en restreindre l'usage:
a) les collets, les glus, les pièges, les hameçons, les filets, les appâts empoisonnés, les stupéfiants, les appelants aveuglés,
b) les canardières et filets,
c) les miroirs, torches et autres lumières artificielles,
d) les filets ou engins de pêche pour la capture des oiseaux aquatiques,
e) les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches,
f) en général toutes les armes à feu autres que celles susceptibles d'être épaulées,
g) la poursuite et le tir des oiseaux au moyen de bateaux à moteur sur les eaux intérieures et du 1er mars au 1er octobre sur les eaux territoriales et côtières,
h) l'utilisation de véhicules à moteur ou d'engins aéronautiques permettant de tirer ou de rabattre les oiseaux,
i) l'institution de récompenses pour la capture ou la destruction d'oiseaux,
j) le privilège de la chasse à tir et au filet, pratiquée sans restriction sera réglementé pendant toute l'année et suspendu pendant la période de reproduction sur mer, le long des rivages et des côtes,
k) toutes autres méthodes destinées à la capture ou à la destruction d'oiseaux en masse.
Toutefois, dans les pays où pareils procédés sont actuellement légalement autorisés, les H.P.C. s'engagent à introduire progressivement dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en restreindre l'usage:
a) les collets, les glus, les pièges, les hameçons, les filets, les appâts empoisonnés, les stupéfiants, les appelants aveuglés,
b) les canardières et filets,
c) les miroirs, torches et autres lumières artificielles,
d) les filets ou engins de pêche pour la capture des oiseaux aquatiques,
e) les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches,
f) en général toutes les armes à feu autres que celles susceptibles d'être épaulées,
g) la poursuite et le tir des oiseaux au moyen de bateaux à moteur sur les eaux intérieures et du 1er mars au 1er octobre sur les eaux territoriales et côtières,
h) l'utilisation de véhicules à moteur ou d'engins aéronautiques permettant de tirer ou de rabattre les oiseaux,
i) l'institution de récompenses pour la capture ou la destruction d'oiseaux,
j) le privilège de la chasse à tir et au filet, pratiquée sans restriction sera réglementé pendant toute l'année et suspendu pendant la période de reproduction sur mer, le long des rivages et des côtes,
k) toutes autres méthodes destinées à la capture ou à la destruction d'oiseaux en masse.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005668
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl