BWBV0005052
Geldig vanaf 15-12-1966
Artikel 6
Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
(1). L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour vingt ans (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant n'aurait versé qu'une fraction de l'émolument international), avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.
(2). A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine, sous réserve des dispositions suivantes.
(3). La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d'origine selon l'article premier, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par suite d'une action introduite avant l'expiration du délai de cinq ans.
(4). En cas de radiation volontaire ou d'office, l'Administration du pays d'origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d'action judiciaire, l'Administration susdite communiquera au Bureau international, d'office ou à la requête du demandeur, copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant cette introduction ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.
(2). A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine, sous réserve des dispositions suivantes.
(3). La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d'origine selon l'article premier, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par suite d'une action introduite avant l'expiration du délai de cinq ans.
(4). En cas de radiation volontaire ou d'office, l'Administration du pays d'origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d'action judiciaire, l'Administration susdite communiquera au Bureau international, d'office ou à la requête du demandeur, copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant cette introduction ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.
- Wet
- Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005052
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl