BWBV0004873
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 4
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention, en informe l'organisme désigné à l'article 3, paragraphe 2 du pays pour la législation duquel il a opté, par l'intermédiaire de son employeur. Cet organisme en informe l'organisme de l'autre pays. L'option prend effet à la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur ou à la date à laquelle le travailleur a été engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004873
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl