BWBV0004873
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 3
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Dans le cas visé à l'article 8, alinéa a) de la Convention, l'organisme, désigné ci-après, du pays dont la législation demeure applicable, remet au travailleur sur demande un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à la législation de ce pays.
2. Le certificat est établi
- aux Pays-Bas: par le „Sociale Verzekeringsraad” (Conseil de l'assurance sociale) à La Haye;
- en Yougoslavie: par la „nadležna zajednica zdravstvenog osiguranja radnika” (communauté compétente d'assurance maladie des travailleurs).
3. Le certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
4. Lorsque plusieurs travailleurs quittent, en même temps, le pays du lieu de travail habituel afin d'aller travailler ensemble dans l'autre pays et de retourner, en même temps, dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
2. Le certificat est établi
- aux Pays-Bas: par le „Sociale Verzekeringsraad” (Conseil de l'assurance sociale) à La Haye;
- en Yougoslavie: par la „nadležna zajednica zdravstvenog osiguranja radnika” (communauté compétente d'assurance maladie des travailleurs).
3. Le certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
4. Lorsque plusieurs travailleurs quittent, en même temps, le pays du lieu de travail habituel afin d'aller travailler ensemble dans l'autre pays et de retourner, en même temps, dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004873
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl