BWBV0004873
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 11
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de la famille visés au paragraphe premier de l'article 14 de la Convention sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes:
i) une attestation délivrée, à la demande du travailleur, par l'institution compétente, certifiant l'existence du droit aux prestations en nature du travailleur. Cette attestation est valable aussi longtemps que l'institution compétente n'a pas notifié à l'institution de lieu de résidence l'annulation de ladite attestation;
ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille.
2. L'institution du lieu de résidence fait connaître à l'institution compétente lesquels des membres de la famille ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation appliquée par la première institution.
3. Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi du travailleur, ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de la famille.
4. L'institution de lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente qui se propose d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
i) une attestation délivrée, à la demande du travailleur, par l'institution compétente, certifiant l'existence du droit aux prestations en nature du travailleur. Cette attestation est valable aussi longtemps que l'institution compétente n'a pas notifié à l'institution de lieu de résidence l'annulation de ladite attestation;
ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille.
2. L'institution du lieu de résidence fait connaître à l'institution compétente lesquels des membres de la famille ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation appliquée par la première institution.
3. Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi du travailleur, ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de la famille.
4. L'institution de lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente qui se propose d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004873
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl