BWBV0004873
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 16
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. L'institution du lieu de séjour effectue le contrôle médical et administratif selon les modalités applicables à ses propres assurés.
2. Le rapport médical établi par le médecin contrôleur, respectivement par la commission médicale, contenant un avis sur l'incapacité de travail, le diagnostic et le prognostic, est transmis, sous pli confidentiel, par l'institution du lieu de séjour à l'institution compétente.
3. Si le médecin contrôleur, respectivement la commission médicale est d'avis que le travailleur est apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de séjour le lui notifie immédiatement et adresse une copie de cette notification à l'institution compétente, accompagnée du rapport établi par le médecin contrôleur, respectivement par la commission médicale.
2. Le rapport médical établi par le médecin contrôleur, respectivement par la commission médicale, contenant un avis sur l'incapacité de travail, le diagnostic et le prognostic, est transmis, sous pli confidentiel, par l'institution du lieu de séjour à l'institution compétente.
3. Si le médecin contrôleur, respectivement la commission médicale est d'avis que le travailleur est apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de séjour le lui notifie immédiatement et adresse une copie de cette notification à l'institution compétente, accompagnée du rapport établi par le médecin contrôleur, respectivement par la commission médicale.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004873
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl