BWBV0004708
Geldig vanaf 06-03-1975
Artikel 9
Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967
1). Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.
2). Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.
3). Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
4). a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
b) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
5). La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
6). Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte du 15 juin 1957 du présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte où l'adhésion à celui-ci.
2). Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.
3). Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
4). a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
b) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
5). La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
6). Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte du 15 juin 1957 du présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte où l'adhésion à celui-ci.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004708
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl