BWBV0004681
Geldig vanaf 20-04-1970
Artikel 54
Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart
Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:
a) soumettre des rapports annuels à l'Assemblée;
b) exécuter les instructions de l'Assemblée et s'acquitter des fonctions et obligations que lui assigne la présente Convention;
c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;
d) nommer un Comité du Transport aérien dont les membres sont choisis parmi les représentants des membres du Conseil et qui est responsable devant celui-ci et définir les fonctions de ce Comité;
e) instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X;
f) gérer les finances de l'Organisation conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV;
g) fixer les émoluments du Président du Conseil;
h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre XI;
i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation des services aériens internationaux, y compris des renseignements sur les coûts d'exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et provenant de fonds publics;
j) signaler aux Etats contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de recommandations ou décisions du Conseil;
k) rendre compte à l'Assemblée de toute infraction à la présente Convention, lorsqu'un Etat contractant n'a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de l'infraction;
l) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, des normes et des pratiques recommandées internationales; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes à la présente Convention et notifier à tous les Etats contractants les dispositions prises;
m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation aérienne tendant à amender les Annexes et prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX;
n) examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par un Etat contractant.
Le Conseil doit:
a) soumettre des rapports annuels à l'Assemblée;
b) exécuter les instructions de l'Assemblée et s'acquitter des fonctions et obligations que lui assigne la présente Convention;
c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;
d) nommer un Comité du Transport aérien dont les membres sont choisis parmi les représentants des membres du Conseil et qui est responsable devant celui-ci et définir les fonctions de ce Comité;
e) instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X;
f) gérer les finances de l'Organisation conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV;
g) fixer les émoluments du Président du Conseil;
h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre XI;
i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation des services aériens internationaux, y compris des renseignements sur les coûts d'exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et provenant de fonds publics;
j) signaler aux Etats contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de recommandations ou décisions du Conseil;
k) rendre compte à l'Assemblée de toute infraction à la présente Convention, lorsqu'un Etat contractant n'a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de l'infraction;
l) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, des normes et des pratiques recommandées internationales; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes à la présente Convention et notifier à tous les Etats contractants les dispositions prises;
m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation aérienne tendant à amender les Annexes et prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX;
n) examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par un Etat contractant.
- Citeren als
- Art. 54
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004681
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl